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Autrui dans le monde des vivants

«Possession» en droit romain
puis dans le subjectivisme des temps Modernes

 

La possession est le fait d'exercer des actions positives sur un bien en se comportant comme un propriétaire mais sans en détenir le pouvoir de droit. Traditionnellement la possession comprend deux éléments:

  1. le corpus qui consiste à effectuer des actes matériels sur la chose: habiter une maison, cultiver et moissonner un champ, couper du bois dans une forêt;
  2. l'animus qui est l'élément intentionnel qui fait que le possesseur se sente propriétaire.

Pour qu'une possession soit dite «utile» et puisse déboucher sur une véritable propriété elle doit être:

  1. continue : le possesseur doit avoir un usage normal et régulier de la chose ;
  2. publique : le possesseur doit se comporter en public comme le véritable propriétaire ;
  3. paisible : l'entrée en possession doit avoir eu lieu sans violence ;
  4. non équivoque : il ne doit pas y avoir ambiguïté sur le comportement du possesseur.

 

Extraits de l'entrée POSSESSION rédigée par Jean-Marc Trigeaud, dans Sylvain Auroux, ed., Encyclopédie Philosophique Universelle, II. Les Notions philosophiques, tome 2, Paris, PUF, 1990.

Cf. Jean-Marc Trigeaud, La Possession des biens immobiliers. Nature et fondement, Paris, Economica, 1981.

« Transmise à l'ensemble des droits qui s'en inspirent, c'est en droit romain qu'est apparue la notion de possession, pour désigner une institution voisine et concurrente de la propriété. On la retrouve, amalgamée avec des éléments d'origine germanique, dans la saisine franque du haut Moyen Age relativement à l'investiture des héritiers au moment de la dévolution successorale... Indépendamment du problème de sa nature juridique (est-elle un droit ou un fait?, cf. infra), il convient de voir que sa signification et ses effets sont originaux et ne sauraient être intuitivement perçus par l'opinion, même si la science des juristes s'est fondée sur des nécessités parfaitement comprises par la conscience populaire (comme l'a montré Ihering) afin d'élaborer le concept de possession.

Dans l'interprétation subjectiviste qui domine aux Temps modernes, en accord avec la lecture que les romanistes (essentiellement Savigny) ont proposé du droit romain, la possession se présente à la ressemblance du droit subjectif de propriété, comme un pouvoir d'action (corpus) sur un immeuble d'autrui accompagné de la volonté d'en devenir propriétaire (animus domini). Ce qui a pu paraître fort contestable dans la perspective du réalisme antique que redécouvre Ihering. Le corpus serait acquis ou constitué (pour se maintenir comme simple pouvoir) de deux manières: soit par l'occupation matérielle de la chose, c'est-à-dire son appréhension concrète, soit par un contrat translatif de propriété mais qui est demeuré inopérant en l'absence de la qualité de propriétaire de son auteur; le pouvoir cesse d'être directement lié à un acte effectif fût-il symbolique, et n'existe que fictivement: il tient à l'accord de volonté des parties. Quant à l'animus, le droit français le considère comme implicite à travers le corpus quand celui-ci est suffisamment caractérisé, quand il est surtout public et non clandestin, paisible et non violent, continu (comportant autant d'actes qu'en requiert la chose pour rester adaptée à sa fin), et quand il ne souffre pas d'équivoque: l'intention de posséder pour soi doit ressortir sans ambiguïté du pouvoir que l'on détient (l'indivisaire n'est donc pas possesseur du bien indivis puisqu'il y exerce une maîtrise ambivalente, qui paraît être aussi bien tournée vers l'intérêt des co-indivisaires que vers le sien propre).

La situation qui diffère techniquement de la possession est la détention. Elle résultera de la seule preuve de la volonté de posséder pour un autre, preuve destinée à renverser la présomption d'animus domini et qui s'attache généralement à un titre d'entrée dans les lieux, tel le bail d'habitation; dès lors, le corpus lui-même n'est plus un acte personnel mais par intermédiaire ou de représentation du possesseur pour lequel on possède. Mais cette version est également à réviser sous l'éclairage du réalisme romain où la détention suppose une relation de dépendance axiologique vis-à-vis de la possession dont elle ne se distingue pas par une nuance d'orientation de la volonté (cf. Ihering, infra).

Si la possession est reconnue, elle produit plusieurs effets juridiques avantageux. Tout d'abord, elle permet au possesseur d'être en position de défendeur au procès qui l'oppose au soi-disant propriétaire, ce qui lui donne la possibilité d'être déclaré propriétaire si son adversaire échoue précisément à prouver son titre. Ensuite, le possesseur bénéficie d'une série d'actions qui le protègent contre les troubles de jouissance qu'il pourrait subir (les tentatives du propriétaire pour le déloger), tant que l'instance précédente du moins (dite pétitoire) n'est pas engagée. Enfin, la possession débouche au bout d'un certain temps (10 ans ou 30 ans) sur l'acquisition de la propriété par le mécanisme de la prescription qui crée une sorte de présomption irréfragable de ce droit que la possession laisse uniquement transparaître comme éventuel. Dans la prescription décennale, c'est l'exigence de bonne foi qui conditionne l'acquisition de la propriété. La bonne foi, elle-même présumée et attachée au seul moment d'entrée en possession, s'ajoute à l'animus domini dans l'hypothèse de l'acquisition par contrat.

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La possession est d'une nature subjective et factuelle. Subjective, le corpus désignant un pouvoir sur la chose; factuelle, en l'absence d'un droit, ou plus exactement d'un titre ou d'une «investiture» à l'origine de la possession. Attribué de fait, le corpus n'est pas une faculté légalement reconnue. Mais sous d'autres aspects la possession se présente comme un droit. D'une part, on peut considérer la fin de l'animus, à savoir l'acquisition du droit, et analyser la possession en un droit par anticipation. Pour éviter cette conclusion, n'a-t-on pas distingué au XIXe siècle l'animus domini axé sur le droit et l'animus rem sibi habendi tourné vers le seul profit économique? D'autre part, la possession, en elle-même, est un concept élaboré par le droit objectif qui en fixe les composantes. Loin d'être un simple donné de fait empirique, elle est ce que Capitant et Bonnecase appelaient un «fait juridique lato sensu». C'est dire qu'elle implique une qualification abstraite. Enfin, la possession aspire foncièrement à devenir un droit subjectif. Elle en reproduit la structure interne. On prétend qu'elle est l'exercice du droit auquel elle s'applique. Mais l'expression «exercice», d'emploi fréquent, n'est pas rigoureusement correcte. L'exercice est certes séparé de l'existence d'un titre; il renvoie au contenu indépendant de la forme. Mais il est dynamique: il traduit une mise en mouvement (Savigny invoque l'exercice - Ausübung - pour désigner le contenu du droit subjectif établi, sans référence aucune à un acte concret). Or, si la possession correspond à un tel contenu, son corpus n'est qu'une puissance d'agir analogue à celle que consacre la loi au sujet de la propriété (art. 544 du Code Napoléon). C'est donc une illusion d'opposer la possession au droit qu'elle double, par hypothèse la propriété, comme si l'une était synonyme de diligence et l'autre d'inertie.

La possession a été définie, depuis Domat et Pothier, sur le modèle d'une propriété passive (ce qui s'explique par l'ambiance des idées cartésiennes: le monde extérieur est celui de la « chose étendue », dépourvue de valeurs)

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Chez Ihering, en effet, la possession prend une tout autre nature. Nul doute qu'elle soit unfait en raison de son origine. Pour autant, elle n'est pas subjective mais objective. C'est ce qui ressort du corpus. Il est la position (Lage, Zustand…) qu'offre aux yeux des tiers la chose possédée en conformité avec sa destination économique. Et de cette position ou manière d'être de l'objet, on peut remonter à la conduite de celui qui a placé
l'état où il se trouve. Le corpus englobe la position objective comme résultat et la conduite subjective comme cause. Dans cette perspective, l'animus est intégré au corpus–conduite La détention ne repose pas sur un animus différent. Il y a détention quand le législateur prive de ses effets une possession qui s'établit en rivalité avec une autre possession déjà formée sur le même bien, et dont l'intérêt doit être jugé préférable.

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C'est moins en raison de ses effets qu'à cause de son contenu qui recouvre un intérêt au sens objectif, que la possession est un droit. Car le droit est la qualité d'une chose d'être dans un certain état, et cet état est déterminé par l'intérêt inhérent à la chose, autrement dit par la finalité, par la valeur de celle-ci. On retrouve la célèbre définition que Ihering oppose (dans L'Esprit du droit romain) à l'idée kantienne et hégélienne de droit subjectif: le droit est un «intérêt juridiquement protégé». En ce sens, il doit être compris comme «bien, valeur». La volonté individuelle en est exclue.

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La possession objective paraît se fonder sur la métaphysique réaliste issue de l'aristotélisme et remise en honneur par le thomisme. La possession romaine, telle que l'interprète Ihering, désigne la position extérieure de la chose, parce que cette chose révèle un intérêt en acte, une tendance à développer une certaine essence. La valeur ou la dignité de la personne regarde l'éthique. Le droit ne veut connaître que de la personne intégrée à l'ordre des fins de la nature. La possession subjective a fait l'objet de diverses constructions idéalistes. Il faudrait en saisir la genèse dans l'analyse de la propriété chez les jusnaturalistes du XVIe au XVIIIe siècle. Quand il opposera la possession effective à la propriété oisive, Proudhon ne fera d'ailleurs, en décevant Marx, que revenir à cette tradition. […] La possession marxiste se présente d'abord en termes subjectivistes. Comme appropriation réelle des moyens de production, elle désigne au mieux un pouvoir effectif, antidote de la propriété bourgeoise… »

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